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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juin 2009
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.