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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 19 janvier 2005
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.