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Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 24 mars 2006
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion, au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.