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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juin 2009
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.