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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 septembre 2019
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l' article L. 554-2 du code de la sécurité sociale .