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Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l' article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d'une évaluation, dans la limite d'une durée totale de dix ans. Au terme de cette période d'expérimentation et sous réserve d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l' article L. 313-1 .