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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 3 mars 2009
Version en vigueur du 3 mars 2009 au 25 juillet 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
Ajout : 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme
,
Suppression : soit
Ajout : cessent
Suppression : à
Ajout : de
Ajout : produire leurs effets dans les conditions suivantes : 1° Ceux dont
la
Suppression : demande
Ajout : publication
Suppression : des
Ajout : est
Suppression : collectivités
Ajout : intervenue
Suppression : locales
Ajout : avant
Suppression : intéressées
Ajout : le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres
,
Suppression : soit
Ajout : il
Suppression : d'office
Ajout : est pris en compte la date de publication du dernier classement