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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 3 mars 2009
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région. Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.