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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 9 août 2015
Version en vigueur du 9 août 2015 au 29 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Nouvelle version :
Les Suppression : règles relatives à l'exerciceAjout : communautés de Suppression : pleinAjout : communesdroit
Suppression :
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Ajout : 5214-16
Ajout : et du 1° du I de
l'article L.
Suppression : 5214-16
Ajout : 5216-5
du code général des collectivités territoriales
Ajout :
.
Ajout : A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.