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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 9 août 2015
Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.