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Article L134-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 , plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.