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Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourismeAjout : portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : a) Les hôtels et résidences de tourisme ; b) Les terrains de Suppression : campingAjout : campings aménagés ; c) Les villages de vacances ; d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; e) Suppression : Les restaurants de tourismeAjout : (abrogé) ; f) (Suppression : AbrogéAjout : abrogé)