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Ajout · Suppression
Suppression : TouteAjout : I.-LeSuppression : personneAjout : professionnelSuppression : physiqueAjout : quiAjout : vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l' article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou Suppression : moraleAjout : parAjout : d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui Suppression : seAjout : vend
Suppression : livre
Ajout : un
Suppression : aux
Ajout : service
Suppression : opérations
Ajout : de
Suppression : mentionnées
Ajout : voyage
Suppression : à
Ajout : mentionné
Ajout : au 2° du I de
l'article L. 211-1 est responsable de plein droit
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'égard
Ajout : l'exécution
Ajout : du service prévu par ce contrat, sans préjudice
de
Suppression : l'acheteur
Ajout : son
Ajout : droit
de
Ajout : recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant
la
Suppression : bonne
Ajout : preuve
Suppression : exécution
Ajout : que
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : obligations
Ajout : dommage
Suppression : résultant
Ajout : est
Suppression : du
Ajout : imputable
Suppression : contrat
Ajout : soit au voyageur
,
Suppression : que
Ajout : soit
Suppression : ce
Ajout : à
Ajout : un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le
contrat
Suppression : ait
Ajout : et
Suppression : été
Ajout : revêt
Suppression : conclu
Ajout : un
Ajout : caractère imprévisible ou inévitable, soit
à
Suppression : distance
Ajout : des
Ajout : circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur
ou
Suppression : non
Ajout : un
Ajout : détaillant verse des dommages
et
Suppression : que
Ajout : intérêts,
Suppression : ces
Ajout : accorde
Ajout : une réduction de prix ou s'acquitte des autres
obligations
Suppression : soient
Ajout : qui
Ajout : lui incombent, il peut demander réparation
à
Suppression : exécuter
Ajout : tout
Suppression : par
Ajout : tiers
Suppression : elle-même
Ajout : ayant
Suppression : ou
Ajout : contribué
Suppression : par
Ajout : au
Ajout : fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou
d'autres
Suppression : prestataires
Ajout : obligations.
Ajout : II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances
de
Suppression : services
Ajout : l'espèce
,
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : préjudice
Ajout : toute
Ajout : non-conformité constatée lors
de
Suppression : son
Ajout : l'exécution
Suppression : droit
Ajout : d'un
Ajout : service
de
Suppression : recours
Ajout : voyage
Suppression : contre
Ajout : inclus
Suppression : ceux-ci
Ajout : dans
Suppression : et
Ajout : le
Ajout : contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur
dans
Ajout : les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription,
la
Suppression : limite
Ajout : date
Ajout : de réception, par le détaillant,
des
Suppression : dédommagements
Ajout : messages,
Suppression : prévus
Ajout : demandes
Ajout : ou plaintes est réputée être la date de leur réception
par
Suppression : les
Ajout : l'organisateur.
Suppression : conventions
Ajout : III.-Si
Suppression : internationales
Ajout : l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés
.
Suppression : Toutefois
Ajout : Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité
,
Suppression : elle
Ajout : conformément
Ajout : à l'alinéa précédent, le voyageur
peut
Suppression : s'exonérer
Ajout : demander
Ajout : une réduction
de
Suppression : tout
Ajout : prix
Suppression : ou
Ajout : et,
Suppression : partie
Ajout : en
Ajout : cas
de
Suppression : sa
Ajout : dommage
Suppression : responsabilité
Ajout : distinct,
Ajout : des dommages et intérêts
en
Suppression : apportant
Ajout : application
Ajout : de l' article L. 211-17 . IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à
la
Suppression : preuve
Ajout : non-conformité
Ajout : dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire
que
Suppression : l'inexécution
Ajout : le
Ajout : voyageur précise un délai si l'organisateur
ou
Ajout : le détaillant refuse de remédier à
la
Suppression : mauvaise
Ajout : non-conformité
Suppression : exécution
Ajout : ou
Ajout : si une solution immédiate est requise. V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation
du contrat
Ajout : ,
Suppression : est
Ajout : y
Suppression : imputable
Ajout : compris
Suppression : soit
Ajout : lorsque
Ajout : le retour du voyageur
à
Suppression : l'acheteur
Ajout : son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat
,
Suppression : soit
Ajout : l'organisateur
Ajout : ou le détaillant octroie
au
Suppression : fait
Ajout : voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur
,
Suppression : imprévisible
Ajout : ce
Ajout : dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
et
Suppression : insurmontable
Ajout : demander
,
Suppression : d'un
Ajout : le
Suppression : tiers
Ajout : cas
Suppression : étranger
Ajout : échéant,
Ajout : conformément
à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : fourniture
Ajout : L.
Ajout : 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct
des
Ajout : dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres
prestations
Suppression : prévues
Ajout : ou
Ajout : si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément
au
Suppression : contrat
Ajout : troisième alinéa du V
,
Suppression : soit
Ajout : le
Ajout : voyageur a droit, s'il y a lieu,
à
Suppression : un
Ajout : une
Ajout : réduction de prix et, en
cas de
Suppression : force
Ajout : dommage
Suppression : majeure
Ajout : distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L
.
Ajout : 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur. VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.