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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Nouvelle version :
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force
Suppression :
Ajout : Lorsque
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à l'article L.
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Ajout : 141-2
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Ajout : garantie
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Suppression : l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à
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Suppression : l'application
Ajout : assurance
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Suppression : l'incapacité prévue par l'article
Ajout : responsabilité
Suppression : L.
Ajout : civile
Suppression : 211-19
Ajout : professionnelle
. Cette
Suppression : incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
Ajout : déclaration
Suppression : fait
Ajout : est
Suppression : l'objet
Ajout : réitérée
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Ajout : en
Suppression : interdiction
Ajout : cas
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Suppression : gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a