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Version en vigueur du 1 juin 2008 au 6 août 2008
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant : -qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; -qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages. Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.