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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Nouvelle version :
Suppression : Sous réserve des exclusions prévues aux a et b
Ajout : L'information
Suppression : du
Ajout : préalable
Suppression : deuxième
Ajout : faite
Suppression : alinéa
Ajout : au
Suppression : de
Ajout : consommateur
Suppression : l'article
Ajout : engage
Suppression : L.
Ajout : le
Suppression : 211-8
Ajout : vendeur
,
Suppression : toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à
Suppression : la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
Ajout : moins
Suppression : à
Ajout : que
Suppression : ces
Ajout : dans
Suppression : transports,
Ajout : celle-ci
le vendeur
Suppression : délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité