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Ancienne version
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Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : Dans le Suppression : contrat