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Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012
Pour l'application de l'article L. 221-1 : 1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l' ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine . 2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes : a) Carte de conférencier national ; b) Carte de guide-interprète national ; c) Carte de guide-interprète régional ; d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre. 3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.