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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012
Version en vigueur du 31 mars 2012 au 21 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger. Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
Nouvelle version :
Les
Suppression :
Ajout : La
Suppression : cartes
Ajout : carte
Suppression : professionnelles
Ajout : professionnelle
Suppression : mentionnées
Ajout : mentionnée
à l'article R. 221-1
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : délivrées
Ajout : délivrée
aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement.
Suppression : Elles
Ajout : Elle
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : délivrées
Ajout : délivrée
par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger. Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.