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Article L231-3

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2008 au 25 juillet 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2008 au 25 juillet 2009

L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale. Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.