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Article R233-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R233-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon