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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 janvier 2010
Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3 , le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.