Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 80 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
29 mots ajoutés70 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 janvier 2010
Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur. En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.
Nouvelle version :
Suppression : Lors du départ du locataire ouAjout : LesSuppression : duAjout : contestations
Suppression : cessionnaire
Ajout : relatives
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : droit
Ajout : l'application
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : bail,
Ajout : la
Suppression : les
Ajout : présente
Suppression : lieux
Ajout : section
sont
Suppression : restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux
Ajout : jugées
Suppression : dans
Ajout : conformément
Suppression : leur
Ajout : aux
Suppression : état
Ajout : articles
Suppression : antérieur
Ajout : L
.
Suppression : En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par
Ajout : 145-56
Suppression : l'article
Ajout : à
L.
Suppression : 145-14
Ajout : 145-60
du code de commerce
Suppression : est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Celles
Suppression : commerce
Ajout : qui
Suppression : par
Ajout : concernent
l'exécution des travaux mentionnés à l'article L.
Suppression : 311-2
Ajout : 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution