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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 22 janvier 2010
Version en vigueur du 22 janvier 2010 au 24 mars 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.
Ajout : classement est valable pour une durée de cinq ans. L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné
à
Ajout : l'article
L.
Suppression : 145-60
Ajout : 141-2
Ajout : et homologué par arrêté
du
Suppression : code
Ajout : ministre
Suppression : de
Ajout : chargé
Suppression : commerce
Ajout : du tourisme
.
Suppression : Celles
Ajout : S'il
Suppression : qui
Ajout : souhaite
Suppression : concernent
Ajout : obtenir
Suppression : l'exécution
Ajout : le
Ajout : classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans
des
Suppression : travaux
Ajout : conditions
Suppression : mentionnés
Ajout : fixées
Ajout : par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant
à
Ajout : leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à
l'article
Suppression : L
Ajout : 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation
.
Suppression : 311-2
Ajout : Ces
Ajout : organismes évaluateurs
ne
Suppression : sont
Ajout : peuvent
Suppression : pas
Ajout : concomitamment
Suppression : suspensives
Ajout : commercialiser
Ajout : auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations
de
Suppression : cette
Ajout : services
Suppression : exécution
Ajout : que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités
.
Ajout : L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.