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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 1 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
Ajout : tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans
le
Suppression : confort
Ajout : département
Ajout : du dossier complet
de
Suppression : l'établissement,
Ajout : demande
Ajout : de classement ; b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours
à
Suppression : l'exception
Ajout : compter
de la
Suppression : première
Ajout : date
Suppression : catégorie
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : laquelle
Suppression : hôtels
Ajout : s'est
Ajout : achevée la visite
de
Suppression : tourisme
Ajout : l'établissement
Suppression : qui
Ajout : pour
Suppression : ne
Ajout : remettre
Suppression : comporte
Ajout : à
Suppression : pas
Ajout : l'exploitant,
Suppression : d'étoile
Ajout : en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite