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Ancienne version
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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions prévues aux articles L. 341-8 à L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
Nouvelle version :
Les Suppression : dispositionsAjout : règlesSuppression : prévues