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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 février 2005
Version en vigueur du 24 février 2005 au 13 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès mentionnés à l'article L. 342-20 la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation. Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
Nouvelle version :
Suppression : Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès mentionnés à l'article L. 342-20 la
Ajout : La
servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou
Suppression : professionnels
Ajout : professionnel
édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au
Suppression : troisième alinéa
Ajout : 6°
de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation
Ajout : sauf : - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ; - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L
.
Ajout : 342-20 du présent code.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.