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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2006
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 juillet 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 16 320 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Nouvelle version :
Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de Suppression : 16
Ajout : 21
Suppression : 320
Ajout : 865
euros pour la première part de quotient familial, majorée de
Suppression : 3
Ajout : 5
Suppression : 785
Ajout : 074
euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
Ajout : de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances
.
Ajout : Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.