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Ajout · Suppression
I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région. Si ces activités relèvent du champ d'application Suppression : desAjout : deSuppression : articlesAjout : l'article L. 211-1Suppression : et L. 211-2, cette personne doit en outre être Suppression : titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres IIAjout : immatriculéeSuppression : et
Ajout : au
Suppression : III
Ajout : registre
Suppression : du
Ajout : prévu
Suppression : titre
Ajout : à
Suppression : Ier
Ajout : l'article
Suppression : du
Ajout : L.
Suppression : livre
Ajout : 141-3
Suppression : II
. Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité. II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou
Suppression : lorsque
Ajout : sans
Suppression : les
Ajout : l'une
Suppression : conditions
Ajout : des
Suppression : exigées
Ajout : déclarations
Ajout : préalables prévues
par
Suppression : l'agrément
Ajout : décret
Suppression : ne
Ajout : en
Ajout : Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies
sont
Suppression : pas
Ajout : menacés
Suppression : respectées
Ajout : ou compromis
. Le contrôle est
Suppression : confié
Ajout : effectué
Suppression : aux
Ajout : par
Suppression : inspecteurs
Ajout : les
Ajout : personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et
des
Suppression : affaires
Ajout : familles
Suppression : sanitaires
Ajout : dans
Ajout : les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités
et
Suppression : sociales
Ajout : assermentés
Suppression : ainsi
Ajout : à
Suppression : qu'aux
Ajout : cet
Suppression : médecins
Ajout : effet
Suppression : inspecteurs
Ajout : dans
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : santé
Ajout : conditions
Suppression : publique
Ajout : fixées
Ajout : par décret en Conseil d'Etat, recherchent
et
Suppression : aux
Ajout : constatent
Suppression : inspecteurs
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : infractions
Suppression : l'agence
Ajout : définies
Suppression : régionale
Ajout : au
Suppression : de
Ajout : III
Suppression : santé
Ajout : du
Suppression : ayant
Ajout : présent
Suppression : la
Ajout : article,
Suppression : qualité
Ajout : dans
Ajout : les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur
de
Suppression : médecin
Ajout : la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire
. III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou
Ajout : sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou
de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Ajout : IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l' article L. 1427-1 du code de la santé publique.