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Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. " " Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les hôtels de tourisme ; 2° Les résidences de tourisme ; 3° Les meublés de tourisme ; 4° Les villages de vacances ; 5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 6° Les ports de plaisance ; 7° Les autres formes d'hébergement. " " Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant : -hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 et 1, 50 Euros par personne et par nuitée ; -hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 et 1 Euros par personne et par nuitée ; -hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 et 0, 90 Euros par personne et par nuitée ; -hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 75 Euros par personne et par nuitée ; -hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 Euros par personne et par nuitée ; -terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 55 Euros par personne et par nuitée ; -terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 Euros par personne et par nuitée. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. " " Art .R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. " " Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. " " Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour : -les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ; -les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. " " Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales. Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général. Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. " " Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29. Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées. La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. " " Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales. Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables. La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. " " Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales. En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. " " Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. " " Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. " " Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales. Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. " " Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée