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Article A315-4

Version historique
Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie : - les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article A315-4 (version du 4 février 1989) — Lexorizon