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Article A424-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024

Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 , il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles. Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite. Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant.

Article A424-5 (version du 8 juillet 2024) — Lexorizon