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Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
    Nouvelle version :

    Le document prévu par le Suppression : bAjout : e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.