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Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 29 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués. Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.
    Nouvelle version :

    Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centraleSuppression : etAjout : , les services déconcentrés Suppression : du ministère chargéAjout : chargés de l'urbanisme, Suppression : duAjout : de Suppression : ministèreAjout : l'architecture Suppression : chargéAjout : et de Suppression : l'architectureAjout : l'environnement Ajout : ainsi que les états-majors, directions et Ajout : services du ministère Suppression : chargé de Suppression : l'environnementAjout : la Ajout : défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principalAjout : , conformément aux dispositions des articles L. Ajout : 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses déléguésAjout : conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique . Lorsqu'ils sont affectés dans Suppression : uneAjout : un Suppression : régionAjout : service Suppression : ouAjout : à Suppression : dansAjout : compétence Suppression : unAjout : départementale Suppression : département,Ajout : les Suppression : ilsAjout : architectes-conseils Suppression : neAjout : et Suppression : peuventAjout : les Ajout : paysagistes-conseils qui souhaitent intervenirAjout : , à titre privéAjout : , dans Suppression : aucuneAjout : une opération Ajout : se déroulant dans Suppression : cetteAjout : le Suppression : régionAjout : département Suppression : ouAjout : où Ajout : est implanté ce Suppression : départementAjout : service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, Suppression : saufAjout : s'il Suppression : dérogationAjout : constate Suppression : expresseAjout : que Suppression : accordéeAjout : les Suppression : parAjout : intéressés Suppression : leAjout : se Suppression : ministreAjout : trouvent Suppression : concernéAjout : dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l' article L.Ajout : 122-3 du code général de la fonction publique .