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Article A614-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 29 septembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 29 septembre 2023

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués. Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.

Article A614-1 (version du 1 janvier 2000) — Lexorizon