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Version en vigueur du 22 août 1986 au 5 février 1995
Version en vigueur du 5 février 1995 au 14 décembre 2000
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent Code. Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.
    Nouvelle version :

    Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux Suppression : loisAjout : dispositions Suppression : d'aménagementAjout : des Ajout : chapitres V et Suppression : d'urbanismeAjout : VI Suppression : mentionnéesAjout : du Suppression : àAjout : titre Suppression : l'articleAjout : IV Suppression : L.Ajout : du Suppression : 111-1-1Ajout : livre Ajout : Ier et aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application du présent Suppression : CodeAjout : code. Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.