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Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Lorsqu'une convention a été passée en violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de ladite convention. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la convention. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
    Nouvelle version :

    Suppression : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à unAjout : La Suppression : mêmeAjout : seule Suppression : propriétaireAjout : reproduction ou Suppression : à une même indivision doit, être précédée de la délivranceAjout : mention d'un Suppression : certificatAjout : document d'urbanisme Suppression : portant, selon le cas, sur cette parcelle ou Suppression : sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cetAjout : d'un Suppression : ensembleAjout : règlement de Suppression : parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncéesAjout : lotissement dans Suppression : le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Lorsqu'une convention a été passée enAjout : un Suppression : violationAjout : cahier des Suppression : dispositions de l'alinéa précédentAjout : charges, Suppression : l'autorité compétente pour délivrer le certificatAjout : un Suppression : d'urbanismeAjout : acte ou Suppression : le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'autorité judiciaire de constater laAjout : une Suppression : nullitéAjout : promesse de Suppression : ladite convention. L'action en nullité se prescritAjout : vente Suppression : parAjout : ne Suppression : cinqAjout : confère Suppression : ansAjout : pas à Suppression : compter de la publication de la convention. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur lesAjout : ce Suppression : divisionsAjout : document ou Suppression : cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3Ajout : règlement Suppression : duAjout : un Suppression : présentAjout : caractère Suppression : articleAjout : contractuel.