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Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9. Toutefois, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération.
    Nouvelle version :

    Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10Ajout : , les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés Suppression : à l'article L. 123-9. Toutefois, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour le cas mentionné àAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publiqueAjout : 230-1 etSuppression : , Suppression : pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considérationAjout : suivants.