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Article L112-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 , la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Article L112-1 (version du 1 mars 2012) — Lexorizon