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Article L111-7

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 14 décembre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 14 décembre 2000

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).

Article L111-7 (version du 1 janvier 1977) — Lexorizon