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Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 29 janvier 2017
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13 . En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.