Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021
A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 .