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Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 octobre 1983
Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 19 juillet 1986
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-12 et R. 123-13 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) et à l'article R. 123-19 (1., c) est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.
    Nouvelle version :

    Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. Suppression : 123-12Ajout : 123-10 et R. Suppression : 123-13Ajout : 123-14 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) et à l'article R. 123-19 (1., c) est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.