Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2006
Pour l'application des articles L. 313-2 , L. 313-3 et L. 313-4 , les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20 , R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32 . L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics. Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.