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Version en vigueur depuis le 5 mai 2006
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 . L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20 , R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32 .