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Version en vigueur du 1 mars 2012 au 10 mars 2023
Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15 , il est fait application du taux le moins élevé.