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Version en vigueur du 1 mars 2012 au 10 mars 2023
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : 1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ; 2° La date du dépôt du dossier en mairie ; 3° L'identité complète du ou des demandeurs ; 4° Les coordonnées du ou des demandeurs ; 5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.