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Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 janvier 2002
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F. Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.