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Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 mars 2025
I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel. Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents. II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32 .