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Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1976
La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction. Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public. Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.